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PRÉVÔTÉ.

 

Dans sa dissertation historique sur la forme dans laquelle la justice a été rendue en Auvergne , imprimée au commencement du tome ier de son Commentaire sur la coutume d'Auvergne, Chabrol s,'exprime ainsi : « La même ordonnance  de 1319 suppose trois prévôtés dans la Haute-Auvergne : Aurillac, St-FJour et Mauriac; mais ce qu'elle appelait prévôté, dans cette partie, étaient des  districts et divisions du pays , et non des juridictions royales; il n'y a aucune trace qu'il ait jamais existé de prévôté royale a Mauriac, Aurillac ni St-Flour, qui

étaient des terres d'église La tradition est que dans les temps où l'évêché

de Clermont comprenait toute la Haute-Auvergne, les évêques divisaient cette partie de la province en quatre prévôtés, où ils faisaient résider des archidiacres ou grands vicaires.

Chabrol est tombé ici dans une erreur qui a été répétée et que l'on reproduit encore tous les jours. Il semble que les termes de l’ordonnance de 1319, qui ne fait aucune distinction entre les prévôtés de la Basse-Auvergne et celles de la Haute-Auvergne, auraient dû faire naître quelques doutes dans son esprit; il reconnaît que les premières étaient des juridictions royales; pourquoi les secondes ne l'auraient-elles pas été?

Que les évêques de Clermont eussent divisé la Haute-Auvergne en trois parties et non en quatre, cela est très-certain; mais ces circonscriptions portaient le nom d'archiprêtré ou d'archidiaconé, et non celui de prévôté. Ce qui a pu faire confondre les circonscriptions ecclésiastiques avec les prévôtés, c'est que le territoire de ces dernières était le môme que celui des archiprêtré, et comme il n'y avait que trois archiprêtré dans la Haute-Auvergne, il n'y eut d'abord que trois prévôtés. Ce ne fut en effet que plus tard, après 1319, que la prévôté do Maurs fut démembrée de celle d'Aurillac. Ces raisons seraient peut-être suffisantes pour démontrer l'erreur de Chabrol; mais il existe trois titres originaux, dont deux sont conservés aux archives do l'Empire, et dont l'autre fait partie de ma collection, qui établissent très-clairement que les prévôtés d'Aurillac, de Mauriac et de St-Flour étaient dans l'origine de véritables juridictions royales.

On sait que, sous le règne de St-Louis et de quelques-uns de ses successeurs, les prévôtés étaient données en ferme, ce qui entraînait de graves abus, ainsi qu'on ne tarda pas à le reconnaître. Dans le compte du bailliage d'Auvergne, du terme de l'Ascension 1299 (arch. imp. , J i 166, n° 2), on trouve au dos du rouleau, parmi les produits du bailliage des montagnes, les articles suivants : ° De la » ferme de la prévôté d'Aurillac, pour toute l'année, 50 livres; de la ferme de > la prévôté de Mauriac, pour toute l'année, 50 livres; pour la ferme de la prét, vôté de St-Flour, pour toute l'année, huit vingt (160) livres. » Etait-ce de la juridiction épiscopalc que le roi tirait ce revenu? Évidemment non. Il affermait sa juridiction propre, ses prévôtés royales. Le second titre, celui que je possède, est plus positif encore. J'en donne une analyse exacte, et je traduirai, comme pour le premier, le passage le plus important.

Noble Raymond de Scorailles avait fait élever des fourches patibulaires sur un puy appelé de la Chassagne, dépendant de la châtellenie de Montbrun ; ces fourches avaient été détruites à la requête d'Hugues do St-Gal, damoiseau, procureur du roi au bailliage des montagnes, par Etienne Berauld (B. raidi), prévôt royal dans la prévôté de Mauriac » (prepositum regium in preposilura Mauriaci). Raymond de Scorailles s'étant pourvu contre cet acte, Jean Bellet, bailli des montagnes, pour le roi, reconnut le droit de Raymond, et commit Thomas Roque, clerc, pour remettre le seigneur de Montbrun dans la saisine des fourches patibulaires dont il avait été dépouillé. Les lettres du bailli sont datées du vendredi après la chaire de Saint-Pierre 1340. Le dernier titre fait partie du trésor des chartes, registre LXXV, pièce 339. Nous en donnons le texte en partie; il nous parait intéressant sous plusieurs rapports.

« Johan, roi, savoir faisons à tous présens et à venir, que comme notre amé et féal Bernard, viconte do Ventadour, chevalier, nous eust requis, que avec une foire que il a chascun an en la ville de Mauriac, a certain jour du mois de juing , nous li vousissions octroyer une autre foire chascun an en y celle ville, le jour de la S. Luc et Jendemain , laquelle il disoit estre profitable a li a a ladite ville, et a tout le commun du pays, et sur ce eussions mandé et comis a notre bailli des montaignes d'Auvergne que appelles notre procureur et les autres qui seroient a appeller, il enqueist bien et diligemment quel profit ou quel domaige ou préjudice seroit a nous et a aucun se nous li octroions ladite foire et que sur ce nous certifiast véritablement. Le quel bailli après l'enqueste ou information faite sur ce et icelle envoie par devers nous, laquelle nous avons fait veoir diligemment et parceque par y celle nous est apparu  que le dit bailli, appelé à ce Girarl Chalmes, notre prévost ordinaire de Moriac, en lieu et en ceste partie substitut de notre procureur, et ceulx du pays et d'environ qui a ce faisoient a appeller et a qui povoit toucher, et que tous d'un commun accord divisement requis et examinés sur ce point, ont déposé que la dicte foire le jour et lendemain de la S. Luc seroit au proffit de tout le commun pays, sans domaige de nous ne d'autrui. Nous, en considération a ce et que c'est le commun proffit, avons octroié et octroions par ces lettres de notre grace especiale au dit vicomte de Ventadour, pour lui, ses hoirs et ayant cause, la dicte foire chascun an en la dicte ville de Moriac, le jour et lendemain de la S. Luc ou mois d'octobre, et mandons, etc.

Ce fu fait a St-Germain en la Laye, l'an de grace mil trois cent quarante cinq ou mois de may.

Par le Roy:                                                                                           Sine financia.

P. D.ANNOY.

Pour ne pas nous détourner de notre sujet, nous n'examinerons pas à quel titre le vicomte de Ventadour avait demandé l'établissement d'une foire dans une ville qui ne faisait pas partie de sa seigneurie, et si, dans cette circonstance, il n'avait pas usé des droits appartenant à Jean de Ventadour, alors doyen de Mauriac, qui était bien certainement son parent. Nous ferons seulement remarquer que l'ordonnance du roi Jean, et les lettres du bailli des montagnes ne laissent aucun doute qu'il y a eu un prévôt royal à Mauriac et une juridiction royale. Quoique je n'aie pas trouvé des titres aussi positifs pour les prévôtés de St-Flour et Aurillac, je ne doute pas qu'il n'y eût dans chacune de ces circonscriptions un prévôt royal, comme à Mauriac.

On ne trouve pas de trace de l'existence de ces prévôtés pendant l'apanage du comte Alphonse; elles furent probablement établies après la cessation de t'apanage, alors qu'il n'y eut dans la Haute-Auvergne d'autre juridiction que celle du roi. Leur origine remonterait donc vers l'année 1271 ; mais leur existence a la fin du XIII° siècle n'est pas douteuse; le compte de 1299 que nous avons cité l'établit suffisamment.

Après le nouvel apanage fait en 1360 en faveur du duc de Berry, on ne trouve pas non plus de trace de l'existence des prévôts royaux de la Haute-Auvergne. Je suis porté à penser qu'à partir de cette époque ces juridictions furent supprimées ; d'une part, la juridiction royale se trouvait considérablement réduite; le bailli d'Aurillac et son lieutenant de St-Flour suffisaient pour l'expédition des affaires de ces deux prévôtés, qui étaient les plus considérables; celle de Mauriac étant partagée entre deux ressorts n'était pas assez importante pour exiger la conservation d'un juge spécial. D'une autre part, le duc de Berry avait deux siéges, l'un à Andelat, l'autre à Crévecœur ou à St-Martin-Valmeroux; ce dernier siége était établi dans la prévôté de Mauriac et sur les limites de la prévôté d'Aurillac, et suffisait pour ces deux circonscriptions. D'ailleurs, les bailliages d'Andelat et de St-Martin n'étaient, à proprement parler, que des prévôtés ou des justices inférieures, puisque les appels étaient portés, non devant la cour du roi, mais à la sénéchaussée ducale, dont le siége était à Riom sous un autre nom; ils avaient remplacé les anciennes prévôtés. Dans la nouvelle organisation judiciaire, les prévôtés n'étaient plus nécessaires; elles cessèrent d'exister comme juridictions royales, mais elles furent conservées comme districts ou divisions territoriales.

La répartition de l'impôt, jusqu'au XVII° siècle, s'est faite par prévôtés. Les
quatre villes prévôtales avaient le privilège de représenter le haut-pays, soit aux
Etats généraux du royaume, soit aux Etats particuliers de la province et à ceux
de la Haute-Auvergne : c'étaient les quatre bonnes villes. Aux Etats généraux
tenus à Blois, en 1588, la Haute-Auvergne était représentée par les quatre villes
chefs-lieux des prévôtés. Les députés de Mauriac furent Jacques Dupleix, consul
de Mauriac, et Guillaume de Rivo, syndic de la prévôté. ( Procès-verbal des Etats,de Vernyes, Mémoires, p. 72.)

Quoique les quatre villes d'Aurillac, de St-Flour, de Mauriac et de Maurs re-
présentassent seules le pays, cependant à l'époque des guerres contre les Anglais, et pendant les troubles religieux du XVI° siècle, d'autres villes et même certains bourgs envoyèrent des députés aux Etats. Ainsi, pour la prévôté de Mauriac, on trouve que les députés de Salers, de Pleaux, et même de Fontanges et de St-Chamand ont été admis dans quelques assemblées; mais ce n'était là qu'une exception.

Les affaires communes de la prévôté se résolvent en la ville chef de la prévôté, appelés les députés des villes de la prévôté, et les affaires du pays, en la
ville capitale de St-Flour, appelés les députés des quatre prévôtés; lesquels assistent a l'assiette et département des tailles qui se fait au commencement de l'année, ( De Vernyes, Mémoires, p. 57.) On voit par ce passage que les quatre villes administraient les affaires du pays, et que les affaires de chaque prévôté se traitaient au chef-lieu avec les autres villes de la prévôté, qui, pour Mauriac, étaient Salers et Pleaux.

Les quatre villes avaient aussi le privilège d'assister chaque année à la répartition de l'impôt. Ce privilège ne leur a jamais été contesté; mais d'autres ont
voulu le partager avec elles, et ces prétentions ont donné lieu à d'assez graves
contestations et a des procès qui entretenaient l'esprit do rivalité de nos petites
villes;

Par des lettres données à Riom, le 3 septembre 1516, dans l'assemblée des
Etats, Charles de Bourbon, connétable, duc de Bourbon et d'Auvergne, fit un règlement portant : «  Quant au hault-pays, que les villes de St-Flour, de Salers,
d'Orilhac , de Chaudesaigues, de Moriac, de Murat, de Maurs et d'Alenche, assisteront avec les esleus et commissaires à l'assiéte des deniers royaulx, tant
» aydes que tailles, que seront doresenavant mis sus audit pays. »

Il est fort douteux que le duc d'Auvergne eût le droit de faire un règlement
obligatoire pour la répartition des deniers royaux; un semblable pouvoir n'appartenait qu'au roi, et le connétable commettait dans ses lettres une véritable usurpation sur la puissance souveraine; mais elles avaient suffi pour soulever les prétentions des villes de Salers, de Chaudesaigues, de Murat et d'Allanche.
En 1521, Hugues de Benavent, Jean de Laroche et Pierre de Laroche, envoyés
de la ville de Salers, assistèrent a la répartition des tailles imposées sur le pays.
En l'année 1589, Hugues Folret, consul de Salers, se présenta à St-Flour à l'as-
semblée chargée de procéder à la répartition des impôts. « Gaspard Pomerie,
consul de Mauriac, remonstra à l'esleu que le dit Folret, consul de Salers, ne
pouvait ni ne devait l'assister et devait sortir de la salle, pour n'avoir jamais
accoustumé ce faire, et n'y avoir les dits consuls de Salers aucune assistance, voix, ni opinion, et par iceluy Folret insisté au contraire. » L'esleu rendit une sentence par provision, portant que le consul de Salers assisterait à la répartition jusqu'à ce qu'il en aurait été autrement ordonné.

Le 16 janvier 1595, les quatre prévôtés réunies prirent une délibération. Le premier article porte que les consuls de Salers et Murat n'auront entrée, ni voix propositive ni délibérative dans les assemblées générales.

Ces contestations donnèrent lieu à un procès qui s'était engagé entre les villes de Mauriac et de Salers, et qui était encore pendant, en 1613, devant le conseil du roi. MM. Chaviale, avocat, et Bonnefon, l'un et l'autre consuls de la ville de MauriJc, y défendaient les intérêts de cette ville. Les villes d'Aurillac, de St-Flour et de Maurs étaient intervenues dans l'instance pour y soutenir les droits de la ville de Mauriac.

D'après une réponse faite par les consuls de Salers aux productions de la ville de Mauriac, on voit que la difficulté portait sur les points suivants:

La ville de Mauriac ne contestait pas que les consuls de Salers pussent assister aux Etats et au département des tailles pour y présenter des remontrances ou des doléances, ainsi que les autres paroisses; mais elle soutenait que les députés d'Aurillac, de St-Flour, de Mauriac et de Maurs y avaient seuls voix délibérative; que le connétable de Bourbon n'exerçant aucune juridiction sur les chefs de prévôté, n'avait pu conférer un droit semblable à la ville de Salers; que, d'ailleurs, ce droit eût-il existé, serait prescrit par le non usage; qu'en effet, ce n'était que pendant les troubles que les consuls de Salers avaient eu entrée dans les assemblées du pays; mais que, depuis les troubles comme avant, ils n'y avaient pas assisté. Ils invoquaient l'autorité de la chose jugée, résultant d'une sentence du 9 janvier 1606, par laquelle il était ordonné que les députés de Salers n'auraient séance, ni voix délibérative aux assemblées et département des tailles; que cette sentence en rappelait trois autres de 1589. de 1602 et de 1605, qui avaient jugé dans le même sens. Ils invoquaient les cahiers des Etats du pays d'Auvergne (on n'en indique pas la date), « par lesquels appert en l'article 12, que de tout temps la tenue des Estats se faisait par les députés des quatre chefs de prévosté, et néanmoins que la ville de St-Flour tenant le parti de la Ligue, comme aussi les autres prévôtés, avaient donné entrée à d'autres villes, qui auparavant n'y avaient entrée, suppliant le roi d'ordonner que dorénavant la tenue des Estats se ferait suivant l'ancienne coutume; ce qui fut accordé. »

Dans leur requête d'intervention, en date du 31 décembre 1613, les consuls d'Aurillac, de St-Flour et de Maurs, disaient que le droit exclusif des quatre chefs de prévôté avait été confirmé, « tant par le feu roy de très-heureuse mémoire (Henri IV), que aussi par le roy heureusement régnant (Louis XIII) , par arrest de son conseil d'Etat, donné en présence de la reyne régente, sa mère. » 

Les consuls de Salers s'appuyaient sur la possession, sur les lettres du connétable de Bourbon, qui, disaient-ils, exerçait les droits royaux. Ils soutenaient en outre que les sentences qu'on leur opposait n'étaient que provisoires, puisqu elles ne portaient de défenses que Jusqu'à ce que la ville de Salers aurait fait juger l'instance pendante à Mont-Ferrand.

Un premier arrêt du conseil d'Etal ordonna « que les consuls de la ville de Salers auraient communication du cahier des dettes communes dudit pays, par les mains dès députés des villes de St-Flour, Aurillac, Maurs et Mauriac, pour les voir desbatre; faisant sa majesté défense aux députés des villes de faire aucune poursuite ny procéder à aucune levée de deniers, jusques à ce que autrement en aye été ordonné. » Cet arrêt ne termina pas la contestation; l'instance se poursuivait encore à la fin de 1614, ainsi que le constate un inventaire des pièces adressées par la ville de Salers à M. de Bargues, l'un de ses habitants, qui était alors à Paris. (Archives de la maison de Bargues )

Peu de temps après et avant l'année 1623, las assemblées du haut-pays furent supprimées par un arrêt du conseil, sur la demande d'Henri de Noailles, lieutenant du roi dans la Haute-Auvergne, à cause « des préjudices que telles assemblées du pays apportaient aux affaires du roi. » (De Mesgrigny, Relation de l’état de la province d'Auvergne en 1657; Tablettes hist., 5° année, page 147.)

On ne contestait pas seulement aux quatre chefs de prévôté le droit exclusif de représenter le pays; mais certaines localités prétendaient avoir le droit de désavouer ce qui avait été fait par les quatre villes, et n'être pas liées par leur consentement.

En 1558, la ville de Salers, le bourg de St-Martin-Valmeroux et quelques autres localités qui ne sont pas nommées, désavouèrent le consentement donné par les consuls de Mauriac dans une affaire intéressant la prévôté. Un arrêt de la Cour des aides, siégeant alors à Mont-Ferrand, les débouta de leurs prétentions, déclara valable le consentement qui avait été donné, et confirma les prérogatives de la ville de Mauriac comme chef de prévôté. (Chronique de Montfort.) La ville de Salers paya pour sa part des dépens 34 livres 14 s. 3 deniers. (Compte des consuls de Salers.)

A cette époque, la prévôté était représentée dans les assemblées par les consuls de Mauriac, et en outre par un syndic spécial élu par les habitants de Mauriac. La ville de Salers éleva des contestations au sujet du syndicat, en l'année 1561. Un arrêt des généraux des aydes, de Mont-Ferrand, repoussa ces prétentions, et elle fut condamnée aux dépens, qui s'élevèrent à 37 1. 13 s 13 d. A partir de cette époque, les privilèges de la ville de Mauriac, comme chef de prévôté, ne furent plus contestés. Lorsqu'il y avait une assemblée de la prévôté, elle se tenait à Mauriac, et Salers y envoyait ses députés. Le 25 août 1575, ils assistèrent à la délibération du tiers état de la prévôté, assemblé à Mauriac au sujet de la guerre des religionnaires.

Ils assistèrent aussi à une autre assemblée du 10 avril 1577, où les trois membres de la prévôté, c'est-à-dire Mauriac, Pleaux et Salers se trouvèrent.

En 1789, lors de la convocation des Etats généraux, le corps municipal de la ville de Mauriac, sur la proposition de M. Paulin du Claux, syndic, prit une délibération, à la date du 11 janvier, par laquelle il demandait que les députations aux Etats généraux se lissent par prévôté, et que celle de Mauriac eût le droit de nommer deux députés pris dans le tiers état. Il se fondait sur les précédents, et notamment sur l'ordre qui avait été suivi lors de la convocation des Etats généraux à Blois. On joignit à la délibération une copie du certificat délivré par le greffier des Etats, constatant que M° Jacques Dupleix, consul de Mauriac, et M° Guillaume de Rivo, syndic de la prévôté et habitant de Mauriac, députés pour le tiers état de cette prévôté, avaient assisté aux Etats généraux depuis le 20 octobre 1588 jusqu'au 17 janvier 1 589. Cette demande ne fut pas accueillie; les élections se firent par bailliage, et les électeurs de la Haute-Auvergne furent réunis à St-Flour en une seule assemblée qu'on appela l’Assemblée baillagère.

L'heure des anciennes institutions avait sonné, et c'était pour la dernière fois que la ville de Mauriac devait se prévaloir de ce titre de chef de prévôté dont elle était fière et qu'elle avait gardé pendant cinq cents ans.