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ÉTABLISSEMENT DES CONSULS.

 En l'année 1554, le roi Henri II accorda à la ville le droit de nommer des consuls avec tous les privilèges et prérogatives dont jouissaient les consuls d'Aurillac. Le 15 août 1557, les doyens et religieux donnèrent les mains à l'entérinement des lettres royaux, sous la condition que les consuls prêteraient serment au doyen ou à son vicaire, et qu'ils n'exerceraient aucune autorité suite monastère et ses dépendances.

Le 27 décembre 1558, une assemblée de ville fut tenue en présence du doyen et du prieur du monastère, pour régler le mode d'élection des consuls et le nombre des conseillers. Cette délibération fut approuvée par un édit du roi François II, donné à Fontainebleau au mois d'août 1560, enregistré au parlement, le 15 mars 1560(1561). Le roi Charles IX accorda des lettres semblables le 7 janvier 1560 (1561), qui furent aussi enregistrées le 15 mars 1560 (1561) ( arch imp., ordonnances de Charles IX, registre Z). Ces lettres approuvent la délibération prise par les consuls, scindic, bourgeois, manans et habitans de

la ville de Mauriac contenant l'ordre, forme et manière qu'il leur semble devoir estre tenu, garder et observer à la nomination et création des consuls et scindic de ladite ville, et ce qu'ils devront annuellement faire conformément aux autres villes dudit pays.

Les habitants de Mauriac et les nouveaux consuls obtinrent du roi Henri II, en 1555, l'établissement de trois nouvelles foires, les jours de saint Marc, de saint Rock el de saint Thomas, et le droit de tenir un second marché le vendredi.

De graves abus s'étaient introduits dans l'administration de la justice de la ville; les officiers de justice et les préposés du doyen commettaient diverses exactions; les crimes et les délits demeuraient sans répression, et les délinquants marchaient la tête haute menaçant les officiers de justice. Le doyen et les officiers claustraux ne résidaient pas au monastère; les bâtiments tombaient en ruine; les consuls et le syndic se plaignirent; les Etats du royaume étaient convoqués à Orléans, et les consuls de Mauriac avaient fait insérer leurs justes griefs contre le doyen dans le cahier de la prévôté; on demandait à grands cris des réformes. Si les uns espéraient beaucoup de la tenue des Etats, les autres ne la redoutaient pas moins. Les consuls et le doyen nommèrent des arbitres qui furent chargés de régler leurs différends.

Jean Bessier, doyen de Mauriac, et Jean de Montai, abbé de Maurs, jadis doyen de Mauriac, réservataire et pensionnaire des collations des offices, bénéfices et partie des fruits dudit doyenné, nommèrent pour leurs arbitres Me Jehan Parizot (1), procureur du roi au bailliage et siége présidial d'Aurillac. et François Juery, avocat au même siége.

Jehan de Laborie, bourgeois de Mauriac, Sr de Montalet et premier consul de ladite ville; Guillaume de Rivo, notaire royal et syndic de la ville, et Pierre Peyralbe, délégué par la ville, choisirent pour arbitres Pierre Passefont, lieutenant particulier audit bailliage et siége présidial, et Antoine Sarret, juge ordinaire d'Aurillac. Le 23 octobre 1560, au moment où les Etats venaient de s'ouvrir, les arbitres rendirent une sentence en plusieurs articles, qu'il importe de faire connaître avec détail.

ART. 1.

Le doyen résidera au monastère, ou un religieux pour lui, en sus du nombre des religieux ;  il fera résider au monastère les officiers et autres religieux.

Art. 2.

Les bâtiments tombant en ruine faute d'entretien, le doyen fera réparer avant Pâques l'église, le clocher et sa maison, et contraindra ou fera contraindre les officiers dudit monastère, tels que les cellérier, prieur du Vigean, chamarier et trésorier dudit monastère, à réparer chacun le quartier du cloître qu'il est tenu de réparer ex anliqud consuetudine.

Art. 5.

Les délinquants demeurant impunis faute de main forte, résidant dans la ville et outrageant les officiers du doyen, ce dernier fera, le plus promptement possible, exécuter les décrets, et procédera à la condamnation des excès ou maléfices.

ART. 4.

Le doyen ayant fait conduire au château de Laroquebrou ou ailleurs des habitants de Mauriac, combien qu'il y ait en son doyenné en la dite ville prisons

fortes et seules, a esté ordonné par ainsi que le dit seigneur ne aultres de luy advohés, ne pourront distraire auleung des subjects de la dite juridiction de  Mauriac hors icelle. Ains sera tenu le dit seigneur faire réparer et entretenir dans le temps que dessus les prisons du dit doyenné, et en icelles mettre les dé linquants de sa juridiction et celle leur fère et parfère leur procès.

Art. 8.

Sur ce que les subjects dudit seigneur doyen n'avaient moyen de rebuter les  deffaulx dès qu'ils étaient donnés fors qu'en comparant dans l'heure et pendant la grand messe conventuelle du dit monastère, a été ordonné qu'on pourra rebuter les defâuts  par tout le jour qu'ils auront été donnés.

Art. 6.

Le doyen donnera immédiatement sa procuration pour accepter les legs faits par l'évêque de Clermont pour la fondation du Collège et l'établissement des Jésuites.

Art. 7.

Les officiers du doyen faisaient plusieurs fois dans l'année la taxe du vin, et prenaient chaque fois de chaque débitant une pinte de vin contenant deux quarts. A l'avenir les officiers ne percevront qu'un quart de vin par an de chaque débitant. Ils feront la taxe deux fois par an, ou plus souvent si cela est nécessaire, sans rien exiger au-delà.

Art. 8.

Les habitants se plaignaient de ce que plusieurs ornements et reliques avaient été égarés et perdus; il est ordonné qu'il sera fait inventaire de la croix, ornements et reliques qui seront mis sous la garde du trésorier du monastère.

Art. 9.

Parce que plusieurs cours autres que du seigneur doyen se tenaient et expédiaient en la dite ville comme ung siége d'esleus, du sieur évêque de Clermont  et autres seigneurs circonvoisins; il est ordonné que toutes autres cours pourront se tenir au parquet du doyen, en demandant licence une fois l'an au doyen ou à ses officiers.

Art. 10.

Sur l'immoderée prise du droit de ghaule (sic) des prisons du dit sieur, a esté M ordonne que doresnavant le geôlier et concierge prendra pour l'issue des prisons niera criminels trois sols, et pour les civils 20 deniers; et pour la garde d'ung  criminel, d'ung chacung jour naturel 20 deniers, et des détenus pour debte civile dix deniers. Et les détenus pour debte civile ne seront mis en basse ni obscure fosse, mais par le préau et cloistre de la maison du dit doyenné.

Art. 11.

La cour ordinaire du dit seigneur se tiendra trois fois la semaine. Il n'y aura pas de droit de clame dans les instances préparatoires, s'il n'y a conclusions prises.

ARt. 12

Toutes mesures et poids seront marqués, vérifiés et échantillés par les officiers du seigneur, appelés les consuls de la ville.

Art. 13.

Et quant au leguat fait au dit monastère par Mme de Montal, a été ordonné que les habitants se pourvoiraient auprès des héritiers de ladite dame.

Cette sentence fut assez mal observée, au moins dans la disposition qui obligeait le doyen et les officiers claustraux à la résidence.

Depuis l'édit de 1554 jusqu'à la fin du XVI° siècle, l'autorité municipale était exercée à Mauriac par trois consuls, dont l'un avait le titre de premier consul et était choisi parmi les citoyens les plus notables. Il y avait en outre des conseillers qui prenaient part aux délibérations. Dans les affaires importantes, l'universalité des habitants était appelée aux assemblées.

A partir de 1690, l'organisation des municipalités des villes subit de nombreuses modifications; on multiplia les offices municipaux dans un but fiscal: certains privilèges furent attachés à ces offices, afin d'engager les particuliers A en payer la finance au trésor ; il arriva dans certaines villes, et notamment Mauriac, qu'on ne trouva personne pour acheter certains de ces offices, et la ville fut obligée d'en payer la finance Par un édit du mois de juillet 1690. un procureur du roi et un greffier de l'hôtel-de-ville furent établis à Mauriac; M. Desmaries fut procureur du roi; l'office de greffier a subsisté jusqu'en 1789 et a été occupé par diverses personnes.

Un édit du mois d'août 1692 établit des maires dans toutes les villes du royaume. Cet office fut acquis par M. Pomerie, et il est demeuré quelque temps dans sa famille.

En 1696, et au mois de novembre, le roi établit des conseillers du roi gardes-cels dans les hôtels-de-Ville. Personne ne s'étant présenté pour remplir cet emploi, il fut uni au corps et communauté des officiers de l'hôtel-de-ville, et les maires, échevins et habitants de Mauriac payèrent pour cette union la somme de 550 livres, dont il leur fut donné quittance le 4 janvier 1701.

Au mois de mai 1702, et en janvier 1704, deux édits créèrent à Mauriac des offices de lieutenant de maire et de premier et de troisième consul; les habitants et communauté de Mauriac obtinrent la réunion de ces offices à leur corps, et payèrent une finance de 1,500 livres. (Quittance du 25 novembre 1712)

Un édit de septembre 1714 ayant supprimé les offices de Maire et les ayant rendus électifs, il n'y eut plus de maire perpétuel; le corps commun présentait trois candidats parmi lesquels le roi choisissait le maire.

Au mois de septembre 1765, le corps de ville ayant présenté trois candidats qui n'avaient pas été agréés, le ministre St-Florentin invita le corps commun à en présenter d'autres. Par une délibération du 25 janvier 1766, l'autorité municipale persista dans sa première présentation et protesta contre la décision du ministre. Le 9 février suivant, M. de St-Florentin fit connaître que sa majesté n'avait pas jugé à propos d'avoir égard aux protestations de la municipalité. Le 24 février, de nouveaux candidats furent présentés, et le roi nomma maire M. Desjardins, ancien officier de cavalerie, chevalier de St-Louis. Le maire avait pour collaborateurs deux échevins, qui ne pouvaient demeurer en exercice que pendant deux ans. Le renouvellement s'opérait tous les ans par l'élection de l'un d'eux. Le dernier élu était second échevin ; il devenait premier échevin l'année suivante.

L'article 57 d'un édit de 1765 portait qu'il n'y aurait de maires que dans les villes ayant une population déterminée. Celle de la ville de Mauriac n'atteignait pas le chiffre fixé; les fonctions de maire furent supprimées, et le 30 juin 1770, le corps municipal prit une délibération par laquelle il fut arrêté: qu'à l'avenir le conseil de ville ne serait composé que de deux échevins, de trois conseillers, de six notables, d'un syndic, receveur, et d'un secrétaire greffier.

Cette organisation fut maintenue jusqu'à la révolution de 89. A partir de cette époque, l'autorité municipale fut constituée de la même manière dans toute la France, et la municipalité de Mauriac n'eut à subir que les modifications apportées par les lois générales dans l'organisation municipale de la France.