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FRANCHISES DE LA VILLE.

La chronique de St-Pierre-le-Vif fait mention des bourgeois de Mauriac et les distingue des serfs; un acte du commencement du XII° siècle, que nous avons cité, est passé en présence des bourgeois de Mauriac . Quoique le nom de bourgeois ait été donné ordinairement aux habitants des villes affranchies et qu'il équivalût au mot de civis, citoyen, je ne veux pas prétendre qu'il eût cette signification dans la chronique et l'acte que nous venons de rappeler; mais toujours est-il que si le gouvernement municipal n'était pas encore établi à Mauriac, il y avait des hommes libres qui possédaient des propriétés affranchies de toute servitude et qui habitaient une ville enceinte de murs. (Voir du Cange, au mot burgensis.)

Vers le milieu du XIII° siècle, les hommes libres de Mauriac, obéissant à ce mouvement qui poussait la bourgeoisie vers son affranchissement, manifestèrent la volonté de faire administrer la cité par des consuls ou des recteurs de leur choix. De vifs débats avaient eu lieu à ce sujet entre les bourgeois et le doyen, lorsque, d'un commun accord, ils choisirent pour arbitre de leur différend et pour amiable compositeur, Geoffroi, abbé de St-Pierre-le-Vif-de-Sens.

Au mois de juin de l'an 1248, Geoffroy rendit une sentence arbitrale par laquelle il déclare que, prenant en considération les avantages tant du monastère que de la ville, après avoir pris le conseil de bons hommes, il ordonne qu'à l'avenir les hommes de Mauriac éliront, ainsi qu'il leur plaira, douze d'entre eux qu'ils présenteront au doyen dans la huitaine; le doyen nommera quatre recteurs ou gardiens (custodes) pris parmi les douze personnes présentées; il leur adjoindra le cellérier ou un autre moine; leur pouvoir durera pendant onze mois; ils auront dans leurs attributions les édifices de la ville, les tailles, les prises d'armes, les guerres; ils poursuivront les affaires de la ville, pourvu que ce ne soit pas contre le monastère. Dans le cas où le doyen n'aurait pas nommé les quatre recteurs dans la huitaine, les hommes susdits auront le droit de les choisir eux-mêmes. Il ordonne que le doyen ou le moine qui sera adjoint aux recteurs ne pourra rien garder devers lui de l'argent provenant de la taille, si ce n'est du consentement des hommes de Mauriac. Les recteurs ou gardiens ne pourront recevoir ou prendre le serment ou des gages de ceux qui ne voudront pas payer (la taille), sans un mandat du doyen et sans son autorité. Dans le terme de onze mois, les quatre recteurs rendront compte des recettes et des dépenses au moine adjoint et aux hommes susdits. Il ordonne qu'à l'avenir aucune monnaie ne serait reçue et publiée dans la ville de Mauriac sans le consentement du couvent et des hommes de Mauriac, ou sans son ordre exprès. Dans le cas où il surviendrait de nouvelles difficultés entre le doyen et les hommes de Mauriac, Geoffroy en réserve le jugement à lui et à ses successeurs.

On voit par cette sentence, qui est fort courte et dont nous avons traduit littéralement la plus grande partie, que l'arbitre n'accorde pas aux bourgeois de Mauriac le droit d'administrer seuls la cité; il leur adjoint un religieux choisi par le doyen. Il ne donne point aux administrateurs le titre de consuls, il les nomme recteurs ou gardiens; du-reste, ils ont le droit de faire la guerre, de lever des tailles, d'édifier ou de réparer les murs de ville, d'avoir des édifices publics, d'ordonner les prisés d'armes et de poursuivre les affaires qui intéressent la commune; mais aucune part du pouvoir judiciaire ne leur est concédée ; il est entièrement réservé au doyen, et ils ne peuvent contraindre les débiteurs de la commune à se libérer par la prise des gages ou par le serment, sans l'autorité du doyen. D'une autre part, la disposition des deniers provenant de la taille leur appartient exclusivement, et le moine adjoint ne peut en rien retenir sans le consentement des bourgeois.

A tout prendre, cette charte était plus qu'un acte de manumission ou de simple affranchissement, elle constituait un pouvoir municipal qui n'était pas complètement indépendant et libre de tout élément étranger ; mais qui n'en assurait pas moins aux bourgeois une influence prépondérante dans l'administration de la cité.

La sentence arbitrale n'avait pu tout prévoir; de nouvelles difficultés s'élevèrent entre le doyen et les bourgeois; en premier lieu, au sujet des faux poids et des fausses mesures; en second lieu, sur le droit d'usage dans la forêt de Salvalis, que le doyen contestait aux bourgeois, quoiqu'ils offrissent de payer la redevance accoutumée de deux livres de pain par feu et par an. Le doyen, depuis deux ou trois ans, retenait pour le prix d'achat les maisons vendues dans la ville, les revendait ensuite à d'autres au préjudice des bourgeois. Enfin, il diminuait l'étendue des pacages de la ville appartenant aux bourgeois, en le vendant. L'abbé de St-Pierre, conformément à la disposition finale de la sentence, fut saisi de ces difficultés, et cette fois ce n'est plus comme arbitre qu'il prononce, mais comme juge souverain, ayant une juridiction pleine et entière sur le doyen et les bourgeois.

Le vendredi après l'octave des apôtres saint Pierre et saint Paul 1256, Geoffroy de Montignac, abbé de St-Pierre-le-Vif, fait un règlement dans lequel il expose que, quoique le doyen et le couvent de Mauriac eussent été cités à comparaître devant lui à l'octave des apôtres Pierre et Paul, le doyen en personne et le couvent par un fondé de pouvoirs suffisants, et que les bourgeois de Mauriac eussent été cités pour le même jour, pour traiter diverses affaires intéressant la ville de Mauriac et s'occuper de certaines plaintes faites par le doyen et les moines, ledit doyen et le couvent ne se sont pas présentés et n'ont pas envoyé de procureur; les bourgeois, au contraire, ont comparu, au nombre de onze, ayant des pouvoirs suffisants de tous les autres. Le lendemain du jour fixé pour la comparution , il a traité avec les onze bourgeois de l'aune , de la carte du vin, de la livre, du poids, du bichet et de toute autre mesure; et, comme l'usage des faux poids et des fausses mesures n'avait jamais été réprimé à Mauriac, plusieurs s'en servaient dans ladite ville; il ordonna que ceux qui feront usage à l'avenir de fausse carte, de fausse livre, de faux poids, de faux bichet et de toute autre fausse mesure, paieront quatre sols et un denier d'amende; en outre, la fausse mesure sera brisée. Sur les quatre sols d'amende, deux sols appartiendront à la ville, et seront employés à réparer les murs et les fossés ou aux affaires communes ; les deux sols restants seront réservés et employés ainsi qu'il le trouvera bon.

Le même jour, Geoffroy adresse des lettres revêtues de son sceau à son très cher ami, noble et vénérable homme et discret seigneur, le recteur du vicomté de Ventadour. Il le charge de s'enquérir par lui-même ou par d'autres personnes capables, s'il est vrai : 1° que le doyen Etienne ne permet pas aux bourgeois de Mauriac de prendre dans la forêt de Salvalhés (ne) le bois nécessaire à leur chauffage, ainsi qu'ils l'ont fait de tout temps, moyennant une redevance de deux livres de pain; 2° si le doyen retient pour le prix d'achat les maisons et autres possessions vendues par les bourgeois et les revend à d'autres, quoique cela ne se fût jamais fait, si ce n'est depuis environ deux ans ; 3° s'il vend les pâturages de la ville, ce qui ne lui est pas permis; et, dans le cas où ces faits seraient reconnus vrais, le recteur avertira le doyen pour qu'il ait à se désister de ces actes d'oppression (gravaminibus) , et qu'il laisse les bourgeois user de leur droit suivant la coutume. Dans le cas où, après cette monition, il ne se désisterait pas, nous l'excommunions par écrit, dit Geoffroy, vous le dénoncerez excommunié ou le ferez dénoncer excommunié publiquement.

Il résulte de cet acte , que les habitants de Mauriac avaient un droit d'usage dans la forêt du doyen; que le retrait féodal était une innovation, qu'il ne s'exerçait que depuis environ deux ans, et que les pâturages étaient la propriété des bourgeois; que, par conséquent, les propriétés privées étaient franches et libres, de même que les propriétés communales.

L'abbé de St-Pierre-le-Vif ne s'en tint pas aux deux actes que nous venons de citer. Le lendemain, c'est-à-dire le samedi après l'octave des apôtres saint Pierre et saint Paul, il nomma pour garder la ville de Mauriac à sa place ou pour ses lieutenants (loco nostris) Durand Guichard, Barthélemy de Fraïsse et Guillaume Jarbt ou Jarbit. Enfin, le dimanche suivant, il excommunia en jugement frère Etienne, doyen de Mauriac, pour sa désobéissance et parce qu'il n'avait pas observé les statuts faits par le doyen, Hugues, pour l'église de Mauriac.

Les documents importants que nous venons d'analyser ont été conservés par dom Verdier Latour , religieux bénédictin; les copies , certifiées par lui, font partie du cabinet des chartes de la bibliothèque impériale. L'acte par lequel l'abbé de St-Pierre nomma Pierre de Montlaur en remplacement du doyen excommunié n'est pas parvenu jusqu'à nous; mais il en est fait mention dans d'autres pièces dont l'authenticité n'est pas douteuse. Cette nomination fut faite le jeudi après la fête des apôtres Pierre et Paul de l'an 1258.

Les bourgeois de Mauriac avaient trouvé dans Geoffroy de Montignac un défenseur ferme et zélé; mais le doyen excommunié était Etienne de Scorailles; il appartenait à une famille qui n'avait plus le haut rang qu'elle avait occupé dans le pays aux XI° et XII° siècles, mais qui n'en avait pas moins encore une grande puissance par ses alliances et les terres qui lui restaient. Avant que l'abbé de Sens n'eût prononcé les sentences qui s'étaient succédé avec tant de rapidité dans l'octave de la fête des apôtres Pierre et Paul de l'année 1256, sur la citation qui lui avait été donnée à comparaître devant son supérieur , Etienne s'était pourvu par la voie de l'appel, en cour de Rome, contre les décisions antérieurement rendues par Geoffroy et son prédécesseur. Cet appel fut fait par procureur, devant l'official de Clermont, qui en donna acte en présence d'Adhémar de Cros, archidiacre d'Aurillac, de Raoul de Cros, chanoine ëe Clermont, de Pierre de Massiac et Pierre de Cordes, chanoines d'Arthone, d'Hugues , prieur d'Orcet, de Géraud Mazet, Me Jacques Ponchet et Jean Delandis, clercs, de Durand de Gerzat, curé de l'église de Fontanges, et de Robert Aicelin, chanoine de Billom

On remarque dans cet appel le passage suivant: « Pour ce qui peut toucher à la juridiction du seigneur roi des Francs ou de l'illustre comte de Poitiers, nous appelons à eux ou à celui d'entre eux devant lequel l'appel doit être relevé de droit, mettant sous la sauvegarde du Saint-Siège apostolique ou sous celle du roi et du comte, le doyen, le couvent de Mauriac, leurs églises et leurs fauteurs et alliés, avec tous leurs biens, leurs possessions et leurs droits. »

Cet appel fut renouvelé à Paris, le dernier dimanche de novembre 1256, dans la cour du roi, par le doyen lui-même, en présence de l'abbé de St-Pierre-le-Vif. Les témoins de cet acte furent l'abbé de Mozat, l'abbé d'Aurillac, Guillaume, moine de Mauriac , Jean d'Albin , moine d'Aurillac, Armand, moine de Mozat, M'Girardin, moine de Cluny , et Me Hugues Delségur. L'acte fut reçu par de Cortone, notaire.

Il est à remarquer que l'ordre des juridictions était si mal défini ou si peu connu, que le doyen ne savait pas s'il devait porter son appel devant le roi ou devant le comte, et que, dans le doute, il le relevait devant l'un et l'autre. Je n'ai rien trouvé qui puisse faire penser que l'appel ait été suivi devant la juridiction civile. Mais il n'en fut pas de même de l'appel en cour de Rome. Le pape Alexandre IV nomma des commissaires chargés d'instruire l'affaire. L'abbé de Sens et le doyen nommèrent des procureurs; celui du doyen et des religieux de Mauriac fut Gilbert, prieur de St-Etienne, près Peyrou.

Les principaux griefs exposés par le procureur d'Etienne de Scorailles et des religieux sont les suivants:

Il se plaint de ce que l'abbé a excommunié le doyen et plusieurs religieux, au préjudice de l'appel qu'ils avaient formé en cour de Rome; qu'il les avait cités devant lui, à Sens, quoique Mauriac fût éloigné de cette ville de sept à huit journées; qu'il avait excommunié différentes personnes qui avaient formé une confrérie en l'honneur de saint Mary, dont le culte est célébré à Mauriac avec la plus grande vénération; qu'il a porté de fait la même excommunication contre le doyen et le chambrier , s'ils consentaient à cette confrérie; qu'il les a cités à Sens sans que personne lui demandât cet acte de justice; qu'il n'a agi ainsi que parce qu'il voyait avec peine que le doyen avait le droit de porter le Laton pastoral et la chappe dans l'église de St-Pierre, et de s'asseoir à côté de lui au chœur et au réfectoire; qu'il avait pris sous sa protection Géraud de Chavel et sa famille, qui sont sous la juridiction du doyen et des religieux; qu'il a dissout une confrérie établie entre les Iniques de la ville de Mauriac, au préjudice de la juridiction que le doyen et les religieux ont dans cette ville et qu'ils exercent pleinement; qu'usurpant leur juridiction, il a cité les hommes de la ville de Mauriac, leurs sujets immédiats, à comparaître devant lui pour entendre les règlements qu'il voulait faire dans la ville de Mauriac, quoique la juridiction ordinaire ne lui appartînt pas et ne lui eût pas été déléguée; qu'il les contraignait à observer les statuts faits par Hugues, son prédécesseur, portant que le nombre des moines ou dm familiers reçus dans le monastère ne pourrait s'élever au-delà de douze ou de quinze, quoique les revenus de l'église suffisent pour vingt-quatre ou un plus grand nombre; que ces statuts n'étaient pas raisonnables et qu'ils n'étaient pas tenus de les observer. Il demande que les appels interjetés par le doyen et les religieux soient déclarés canoniques; que tout ce qui a été fait soit réformé, et notamment l'excommunication prononcée contre eux; qu'il leur soit rendu pleine et entière justice, le doyen et le couvent ne pouvant plaider commodément dans le diocèse de Sens à cause de la puissance et de la malice de l'abbé.

Dans sa réponse, le procureur de l'abbé de St-Pierre-le-Vif maintient que le monastère de Mauriac, tant pour le temporel que pour le spirituel, dépend de l'abbaye de St-Pierre; qu'il est en la puissance, sous la juridiction et sous la protection de l'abbé; que ce dernier a le droit de faire tous les règlements nécessaires et de corriger tout ce qui est répréhensible de même que dans l'abbaye de St-Pierre-le-Vif; que la ville de Mauriac et les hommes de cette ville sont sous sa juridiction dans et son territoire ; qu'ils sont ses hommes et ont recours à lui comme à leur seigneur ; qu'ils viennent devant lui quand il les cite, y font valoir leurs droits et reconnaissent sa compétence.

Pour prouver la dépendance du monastère de Mauriac, il invoque la décision rendue par les délégués du pape Honorius, oppose sur ce point l'autorité de la chose jugée, et ajoute qu'il est constant que le monastère de Mauriac a été donné à celui de St-Pierre-le-Vif, comme il serait, dit-il, facile de l'établir si cela était nécessaire. Il dit ensuite qu'Etienne, doyen de Mauriac, a reconnu lui-même le pouvoir temporel de l'abbé de St-Pierre, en lui remettant les ciels du monastère, qu'il reçut ensuite des mains de l'abbé.

Les premiers commissaires n'ayant pas pu terminer la contestation, le pape nomma Je cardinal Oltobonus pour juger cette cause; il rendit, en 1265, une sentence définitive qui fut approuvée par le pape Urbain IV, le 5 des calendes de mai de la même année. Elle ne fit que confirmer la dépendance du monastère de Mauriac. Le doyen et le couvent furent condamnés aux dépens s'élevant à 2,600 livres tournois, somme énorme valant, d'après le prix actuel du marc d'argent, 48,996 1. 11 s. 6d., et, d'après le pouvoir actuel de l'argent, 295,861 fr. 80 c. (Leber, Tableau du pouvoir de l'argent dans l’essai sur la fortune privée au moyen âge.) Nous ne ferons connaître qu'une disposition de cette sentence.

Si quelque débat s'élève entre le doyen et les moines de Mauriac ou entre le doyen et les laïques de ce lieu, et que quelqu'un d'eux se croie grevé injustement, il en appellera librement et valablement devant l'abbé, son supérieur immédiat.

Ainsi, les appels de la justice du doyen, dans les causes où il était intéressé, se portaient devant l'abbé de St-Pierre-le-Vif. Le recours des bourgeois conire les décisions du doyen était maintenu.

Un acte du samedi avant l'Ascension, 1293, contient un règlement de l'abbé de St-Pierre-le-Vif sur la forme dans laquelle les appels devaient être faits. Il avait appris que diverses personnes étant dans l'intention d'appeler des décisions du doyen et des religieux, étaient arrêtées par l'énormité des frais qu'il fallait exposer pour se rendre à Sens. Voulant leur venir en aide et diminuer les dépens, il charge discrets hommes, Jean, dit Autreseil (Autressail), Marcel et Pierre de Cuisac (Cussac), bourgeois de Mauriac, le trésorier et le camérier du monastère, ces derniers à peine de suspense et les premiers à peine de cent livres tournois, de recevoir les appels, de citer le doyen et le couvent devant lui à jour fixe, et de lui transmettre des lettres patentes contenant le nom des appelants, les citations, le jour de la comparution, le nom des intimés et la relation de tout ce qu'ils auront fait, leur donnant à cet égard tout pouvoir, jusqu'à révocation. (Bibl. de Clermont, fonds de D. Verdier-latour. ) L'abbé cherchait a rendre plus facile le recours à la juridiction supérieure; il fallait, en effet, un intérêt puissant pour aller plaider devant un juge aussi éloigné. Il parait aussi qu'il n'était pas facile de trouver sur les lieux des officiers de justice qui voulussent citer le doyen et les religieux, puisque l'abbé enjoignait, sous des peines sévères, à trois bourgeois et à deux religieux de donner les citations. Le droit d'appel dut donc être à-peu-près illusoire par la difficulté qu'il y avait à l'exercer.

Dans les nombreux griefs élevés par le doyen, il n'y en a aucun qui ait pour objet la sentence arbitrale de 1248, qui avait établi le gouvernement municipal à Mauriac; le doyen, d'ailleurs, ne pouvait se pourvoir contre une sentence rendue en vertu d'un compromis qu'il avait signé. Mais il ne parait pas qu'il attaquât au fond les sentences relatives aux poids et mesures, aux droits d'usage, au retrait féodal et à la propriété des communaux; c'était le droit de les rendre qu'il contestait plutôt que la décision elle-même.

Quoique le gouvernement municipal ait pris peu de développement à Mauriac et qu'il ne nous reste que de faibles traces de son existence, cependant nous trouvons au xv siècle deux documents qui constatent l'exécution de la sentence de 1248.

Le 17 février 1418, Henri de Beaumont, doyen, ayant égard aux représentations des habitants, nomme un religieux de son monastère et deux bourgeois auxquels il donne pouvoir de régir et gouverner pendant un an les affaires de la ville, faire entretenir les murs et les fossés, imposer les tailles, poursuivre les procès, condamner les délinquants à certaines amendes, restreintes à une somme déterminée.

En 1442, Guillaume de St-Exupery , doyen , fit une institution semblable. (Extraits des titres de Mauriac, bibl. impériale. C. Correspondance d'Auvergne.) Il ne parait pas que la commune de Mauriac ait eu un sceau ; on en aurait sans doute retrouvé quelque empreinte, ou il en serait fait mention dans quelque acte; nos recherches a cet égard ont été infructueuses. Il est parlé du sceau des consuls de Mauriac dans un ouvrage moderne, aussi recommandable par l'érudition que par l'exactitude (la Paléographie de M. de Wailli, t. 2, p. 204). Cette indication avait vivement excité ma curiosité ; j'ai vu ce sceau aux archives de l'empire (carton J., 272). Il se trouve au bas d'un hommage rendu au roi par Raynald et Francia, sa femme, d'un territoire situe dans la paroisse de Quézac. L'acte est du samedi avant la Pentecôte, 1284. L'hommage est reçu par Jacques Lemoine, bailli des montagnes pour le roi, en présence des consuls de Maurs. J'ai examiné le sceau avec soin, et j'ai reconnu qu'il appartenait aux consuls de Maurs. L'erreur échappée au savant paléographe était très-facile à commettre à cause de la ressemblance des noms, et il fallait peut-être l'œil d'un homme du pays pour la découvrir. Il n'y avait pas à Mauriac de maison ni d'arche communes, et, par conséquent, pas d'archives. Jusqu'à une époque très-rapprochée de nous, les délibérations du corps municipal étaient passées devant notaire. Les minutes de ces délibérations se sont perdues pour la plupart, et ce n'est qu'à partir du milieu du XVII° siècle qu'on aurait l'espoir de les retrouver; encore faudrait-il les chercher dans les études de divers notaires et au milieu d'une foule d'actes sans intérêt, ce qui ne serait pas un petit travail. Nous aurions voulu entreprendre cette recherche ; le temps nous a manqué; un autre plus heureux que nous pourra la faire et ajouter une page intéressante à l'histoire de notre ville.

Le plus ancien des registres des délibérations conservés à l'hôtel-de-ville a été commencé le 19 décembre 1765.